LE JEÛNE DANS LA FOI BAHÁ'ÍE [3]
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II - Jurisprudence du jeûne dans la Foi Bahá'íe
Fort de son héritage des religions abrahamiques, la Foi Bahá'íe accorde également une très grande importance à la pratique du jeûne. Elle rappelle et appuie les enseignements spirituels que les prophètes du cycle prophétique ont énoncés à son sujet, tout en changeant la forme extérieure de la pratique de cette noble adoration - comme l'ont fait les dispensations précédentes -. Je vous propose donc d'aborder point par point la jurisprudence du jeûne dans la Foi Bahá'íe en m'appuyant sur les preuves scripturaires faisant autorité dans cette nouvelle religion.
A - Prescription du jeûne
La Foi Bahá'íe réserve une période durant l'année durant laquelle les croyants sont appelés à jeûner :
« Dis : ô peuples du monde, Nous vous avons prescrit de jeûner durant une brève période, à l'issue de laquelle Nous avons fixé pour vous la fête de Naw-Rúz. Ainsi que l'a décrété le Seigneur du début et de la fin, l'Etoile matinale de la parole a-t-elle brillé au-dessus de l'horizon du Livre. » [Bahá'u'lláh - Kitáb-i-Aqdas]
À l'instar de certaines dispensations précédentes, la Foi Bahá'íe institutionnalise la pratique du jeûne obligatoire pour tous les croyants.
« Nous vous avons ordonné de prier et de jeûner dès le début de la maturité. C'est un ordre de Dieu, votre Seigneur et le Seigneur de vos ancêtres. » [Bahá'u'lláh - Kitáb-i-Aqdas]
Dans ce verset, Dieu ordonne clairement aux croyants de jeûner dès le début de la maturité. Une personne demanda à Bahá'u'lláh à quel âge correspondait « le début de la maturité » auquel ce verset fait allusion. Voici sa réponse :
« L'âge de la maturité est quinze ans tant pour les hommes que pour les femmes. » [Bahá'u'lláh - Kitáb-i-Aqdas]
Par conséquent, les croyants bahá'ís sont tenus de jeûner à partir de l'âge de quinze ans dès lors que la période du jeûne obligatoire, telle qu'elle est définie par les écrits saints, débute.
B - La date du jeûne bahá'í
Tout comme les révélations précédentes, la Foi Bahá'íe réserve un moment particulier dans l'année pour la pratique du jeûne obligatoire. Ce moment est défini par Bahá'u'lláh dans ses écrits :
« Ô peuples du monde, Nous vous avons prescrit de jeûner durant une brève période, à l'issue de laquelle Nous avons fixé pour vous la fête de Naw-Rúz. Ainsi que l'a décrété le Seigneur du début et de la fin, l'Etoile matinale de la parole a-t-elle brillé au-dessus de l'horizon du Livre. Que les jours excédentaires soient placés avant le mois du jeûne. Nous avons décrété que, parmi tous les jours et toutes les nuits, ceux-là seraient les manifestations de la lettre Há, et c'est ainsi qu'ils n'ont pas été compris dans les limites de l'année et de ses mois. Au cours de ces journées, il convient au peuple de Bahá d'organiser de bons repas pour eux, pour leur famille et, au-delà, pour les pauvres et les indigents, puis de saluer et de glorifier leur Seigneur, de chanter ses louanges et de magnifier son nom, dans la joie et l'allégresse; et lorsque finissent ces jours de générosité qui précèdent la période de restriction, qu'ils commencent le jeûne. Ainsi l'a ordonné le Seigneur de toute l'humanité. » [Bahá'u'lláh - Kitáb-i-Aqdas]
Lorsque le Báb - précurseur de Bahá'u'lláh - apparut, il instaura un nouveau calendrier qui fut appelé par la suite « calendrier badî » (« calendrier nouveau » en français). Contrairement au calendrier islamique, le calendrier badî est un calendrier solaire, à l'instar du calendrier grégorien en vigueur en Europe. Ce calendrier est composé de dix-neuf mois constitués de dix-neuf jours chacun, auxquels s'ajoutent les « jours intercalaires ». Bahá'u'lláh nous énonce dans son Livre que la période de jeûne est situé entre les jours intercalaires et la fête de Naw-Rúz. Ces jours réservés au jeûne correspondent en fait au mois de `ala dans le calendrier badî.
« QUESTION : Si une personne désire jeûner à un autre moment qu'au mois d'Alá, est-ce permis ou pas ? Et, s'il a fait un voeu ou s'il s'engage à faire un tel jeûne, est-ce valide et acceptable ?
REPONSE : L'ordonnance du jeûne est telle qu'elle a déjà été révélée. Mais si quelqu'un s'engage à offrir un jeûne à Dieu, cherchant ainsi à accomplir un voeu ou à atteindre un autre but, c'est permis aujourd'hui comme dans le passé. Néanmoins, c'est le souhait de Dieu, exaltée soit sa gloire, que les voeux et les engagements soient dirigés vers des objectifs qui profiteront à l'humanité. » [Bahá'u'lláh - Kitáb-i-Aqdas]
Le jeûne obligatoire durant le mois de `Alâ était déjà une prescription du Báb dans le Bayán. Dans ce passage, Baha'u'llah confirme cette ordonnance du jeûne durant le mois de `Alâ, rendant ainsi indirectement hommage à son prédécesseur tout en établissant une continuité avec la révélation précédente.
« Dans le Bayán, le Báb ordonna que le mois de 'Alá' soit le mois du jeûne, il décréta que le jour de Naw-Rúz marquerait la fin de cette période, et il désigna le Naw-Rúz comme le jour de Dieu. Bahá'u'lláh confirme le calendrier badí' dans lequel Naw-Rúz est désigné comme une fête. » [Appendice du Kitáb-i-Aqdas]
Le mois de `Alâ s'étend du deux mars au vingt mars dans le calendrier grégorien comme nous le confirme Shoghi Effendí, le gardien de la Foi Bahá'ie.
« La période du jeûne, qui dure dix-neuf jours, commence le deux mars de chaque année et finit le vingt du même mois. » [Shoghi Effendí - Lights of Guidance n°775]
Comme dans toute prescription divine, il y a une sagesse particulière qui est liée au choix de ce mois pour le jeûne obligatoire. Le texte suivant nous en donne un large aperçu :
« Comme ce mois finit à l'équinoxe de mars, le jeûne a lieu toujours dans la même saison, c'est-à-dire à l'arrivée du printemps dans l'hémisphère nord, de l'automne dans l'hémisphère sud : il ne coïncide jamais avec la chaleur ou le froid extrême pendant lesquels il risquerait d'être pénible. De plus, en cette saison, la longueur des journées est à peu près la même (de six heures du matin à six heures du soir) dans toutes les régions habitées du globe. » [Bahá'u'lláh et l'Ere Nouvelle : Le Jeûne, p.103-108]
Cet extrait démontre toute la sagesse liée à l'institution du jeûne à cette période de l'année. De plus, il met en relief la philosophie et les contours du jeûne bahá'í, à savoir une pratique du jeûne essentiellement orientée vers l'aspect spirituel. La Foi Bahá'íe rejette toute idée de mortification physique liée à sa pratique. Nous y reviendrons ultérieurement.
C - Définition et durée légale du jeûne dans la Foi Bahá'íe
Comme tout acte d'adoration, le « jeûne bahá'i » a sa définition propre qui permet d'en déterminer la nature ainsi que le cadre légal pour tous les croyants.
« La période du jeûne, qui dure dix-neuf jours, [...] implique, l'abstention complète de nourriture et de boisson du lever au coucher du soleil. » [Shoghi Effendí - Lights of Guidance n°775]
Ainsi, pour que le jeûne soit valide du point de vue rituel, il faut que le croyant s'abstienne totalement de nourriture et de boisson - sous toutes ses formes, nous y reviendrons plus tard in sha llâh - du lever au coucher du soleil. Cette formulation n'est pas anodine. En effet, dans la dispensation islamique, le jeûne commence légalement au moment de la prière de l'aube - soit environ une heure avant le lever du soleil - et se terminait au moment de la prière du maghríb - qui correspond au moment du coucher du soleil -. Ainsi, la durée légale du jeûne bahá'í diffère légèrement de celui de l'islám.
D - Ce qu'il est interdit de consommer durant la période de jeûne
a - boisson et nourriture
« Le dix-neuvième mois, succédant aux Jours intercalaires est le mois du Jeûne. Ce jeûne consiste à s'abstenir de manger et de boire, du lever au coucher du soleil ; il est observé durant dix-neuf jours. » [Bahá'u'lláh et l'Ère Nouvelle : Le Jeûne, p.103-108]
Comme nous l'avons vu précédemment, durant la période de jeûne, il est strictement interdit de consommer des boissons et de la nourriture habituels, tels que viandes, eau, jus, pain, légumes, fruits. Nul besoin de développer davantage ce point.
b - cigarettes et produits stupéfiants
Pour autant, le jeûne bahá'í ne consiste pas seulement en l'abstention de boissons et de nourritures classiques. D'autres produits sont également interdits de consommation, à plus forte raison pendant le jeûne.
« En d'autres termes, fumer du tabac est, aux yeux de Dieu, un acte répugnant, abhorré et, même si la nocivité en est progressive, il est extrêmement néfaste pour la santé de l'homme. C'est aussi une perte de temps et d'argent, qui fait du fumeur la proie d'une habitude malsaine. » [Sélection des écrits d'Abdu'l-Bahá]
Fumer est interdit dans la jurisprudence bahá'íe. De plus, dans les commentaires du Kitáb-i-Aqdas, une précision supplémentaire concernant la cigarette nous est faite :
« Abdu'l-Bahá, dans une de ses tablettes, après avoir déclaré que le jeûne consistait en l'abstinence de nourriture et de boisson, indiqua de plus que fumer est une forme de « boisson ». En arabe, en effet, le verbe « boire » s'applique également au fait de fumer. » [Commentaires du Kitáb-i-Aqdas]
Ainsi, en plus de l'interdiction impérative de fumer qui s'applique à toute situation, Abdu'l-Bahá indique que le simple acte de fumer rompt le jeûne d'une personne.
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